Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu que les consorts X... et la société civile immobilière du ... qui avaient consenti à la C.F.C.R., à la société Comarin et à M. Y... une promesse de vente d'un immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1980), de les avoir déboutés de leur demande tendant à se faire attribuer l'indemnité d'immobilisation versée par les bénéficiaires de la promesse d'acquisition à leur profit convenue avec la Compagnie Française de Crédit et de Rénovation (CFCR), à l'occasion de la promesse de vente de la maison sise ..., alors, selon le moyen "que la promesse de vente ne subordonnait le versement par le sequestre de l'indemnité d'immobilisation au promettant à aucune autre condition exprimée que le défaut d'acceptation de la promesse et le versement du prix dans le délai fixé, qu'ainsi la Cour d'appel qui a ajouté à cette condition comme l'impliquant nécessairement, celle de l'exécution intégrale par la promettant des travaux que ce dernier s'était engagé à réaliser, a violé les articles 1134, et 1341 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant décidé que la promesse était nulle et non, avenue le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI