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03/06/1987 | FRANCE | N°86-10887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1987, 86-10887


Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 1985), qu'en vue de la construction d'un hôtel-restaurant, M. X... a confié à M. Y... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en contrepartie d'une rémunération fixée au taux de 8,5 % sur le montant global des travaux et payable à raison de 50 % lors du dépôt de la demande du permis de construire, de 40 % au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de 10 % à la réception ; que le maître de l'ouvrage ayant re

noncé à son projet et ayant refusé de régler à son cocontractant la somme...

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 1985), qu'en vue de la construction d'un hôtel-restaurant, M. X... a confié à M. Y... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en contrepartie d'une rémunération fixée au taux de 8,5 % sur le montant global des travaux et payable à raison de 50 % lors du dépôt de la demande du permis de construire, de 40 % au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de 10 % à la réception ; que le maître de l'ouvrage ayant renoncé à son projet et ayant refusé de régler à son cocontractant la somme, qu'il lui réclamait après le dépôt de la demande du permis de construire, M. Y... l'a assigné en paiement de ses honoraires et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir surévalué le montant des honoraires dus au maître d'oeuvre, alors, selon le moyen, "1°) que le client faisait valoir qu'à défaut d'évaluation provisionnelle du coût des travaux dans la convention des parties, le barème professionnel auquel celle-ci se référait était inapplicable, les honoraires devant alors être déterminés en fonction de l'importance du travail réellement fourni par l'architecte ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) qu'en toute hypothèse, la base de calcul des honoraires contractuels ne pouvait pas être supérieure à la somme que le client entendait consacrer à son projet de construction ; qu'en retenant une base de calcul dont elle a constaté pourtant qu'elle excédait les prévisions du client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, 3°) qu'il s'agissait exclusivement de déterminer le montant des honoraires dus à l'architecte pour les prestations exécutées par lui ; que, dès lors que l'exécution de sa mission n'avait pas atteint le stade permettant de lui attribuer 50 % de ses honoraires globaux, il importait peu que le client ne lui eût pas transmis les réclamations d'un tiers ; qu'en faisant grief au client de cette absence de transmission, la Cour d'appel a donc statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, 4°) que le client faisant valoir que le barème annexé au contrat prévoyait une ventilation du règlement des honoraires en fonction des différents stades d'exécution de la mission du maître d'oeuvre et qu'en application de ce barème, l'architecte ne pouvait avoir droit à plus de 15 % de ses honoraires globaux ; qu'en délaissant ce" chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence dans la convention d'une estimation prévisionnelle du coût de la construction envisagée, la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties a, en répondant aux conclusions souverainement déterminé le montant de la créance du maître d'oeuvre d'après le taux de rémunération stipulé au contrat et sur la base du coût du projet, évalué compte tenu de l'attitude de chacun des cocontractants, en réduisant le résultat obtenu à proportion de l'imputabilité à M. Y... des insuffisances des documents produits à l'appui de la demande du permis de construire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris dans ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en augmentant, malgré l'absence d'appel incident de l'architecte, la proportion d'hononraires due par le client, la Cour d'appel a donc violé les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de transmission au maître d'oeuvre des réclamations concernant l'inexécution partielle de sa mission, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, qu'en réduisant, par réformation du jugement, le montant des honoraires dus au maître d'oeuvre, l'arrêt n'a pas aggravé le sort de M. X... ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen tiré du défaut de communication au maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage des réclamations de l'Administration relatives aux lacunes du dossier au permis de construire, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... reprochait à son ancien client de ne pas l'avoir informé des résultats de la demande ainsi qu'il en avait l'obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-10887
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1° et 3° moyens pris en ses 3° et 4° branches) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Mission de maîtrise d'oeuvre - Maître de l'ouvrage ayant renoncé à son projet - Honoraires - Conditions d'évaluation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1987, pourvoi n°86-10887


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10887
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