Sur les trois moyens réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 septembre 1985) d'avoir fixé à une somme insuffisante le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'exproriation pour cause d'utilité publique, des parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la Cour d'appel ventile la valeur de la parcelle DL 295 par analogie avec la situation de parcelles distinctes jouxtant successivement sa longueur sans prendre en considération le fait que cette parcelle est, quant à elle, constituée d'un seul tenant, de telle sorte que son accès direct au boulevard de la Providence lui bénéficie globalement ; alors que, d'autre part, elle a calculé globalement la valeur des parcelles DL 169, 170 et 299 et fixé forfaitairement leur prix sur une base de 180 francs le mètre carré, sans, à aucun moment, déterminer la valeur effective de chacune des parcelles considérées en fonction de leurs situations respectives, alors, qu'enfin, elle a refusé d'indemniser Mme Camorassant-veuve Narayanin-Virin au titre des constructions édifiées sur les terrains expropriés, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière faisant valoir que les logements considérés lui garantissaient un revenu locatif annuel de l'ordre de 40.000 francs ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-6, L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui était libre de choisir les éléments de comparaison les mieux appropriés, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé l'indemnité d'expropriation en retenant que les expropriés ne fournissaient aucun élément de comparaison à l'appui de leur demande, que leurs prétentions n'étaient pas justifiées, compte tenu de la configuration des lieux, de la situation et de l'occupation des parcelles litigieuses et de leur analogie avec des parcelles de situation identique ou disposant du même accès sur la voie publique, et que l'état d'ancienneté et d'insalubrité des logements édifiés sur ces parcelles justifiait le refus d'indemnisation au titre de ces constructions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi