Sur le moyen unique :
Attendu que le Comité de Soutien du Peuple Français au Peuple Libanais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1986) d'avoir refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail de locaux d'habitation que lui avait consenti Mme X..., au motif qu'il n'avait pas sollicité cette suspension dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer un arriéré de loyers qui lui avait été signifié, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 que le locataire qui n'a pas pris l'initiative de saisir le juge des référés dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 2 de ce texte conserve la faculté, sans condition de délai, de solliciter par voie d'exception l'octroi de délais de paiement devant le juge principal saisi par le propriétaire d'une action tendant à prononcer ou à constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges, la décision du juge ayant alors pour effet de suspendre l'application de la clause résolutoire qui, même si elle avait précédemment joué, est légalement réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions et délais fixés par le juge ; qu'en considérant qu'aucun délai de paiement ne pouvait être accordé au locataire dès lors qu'il n'avait pas saisi le juge des référés dans le délai prescrit à l'alinéa 2 de l'article 25 susvisé, ce qui avait rendu irréversible le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application et par méconnaissance de ses propres pouvoirs, les alinéas 3 et 4 dudit article 25 " ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande d'application d'une clause résolutoire, a fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant à bon droit que le locataire était forclos à solliciter la suspension des effets de cette clause après l'expiration du délai d'un mois édicté par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi