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01/07/1987 | FRANCE | N°86-12710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1987, 86-12710


Sur les premier et troisième moyens réunis :

Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 670-1 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire, statuant en matière de saisie-arrêt sur les rémunérations du travail, avait déclaré l'" Agence Lutèce Edidis " débitrice pure et simple des saisies-arrêts effectuées par le Trésor public, l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les époux X... sur les salaires versés à Antoine Y... ; qu'il n

'a pas été justifié par le greffe de la notification du jugement ; que, par acte du...

Sur les premier et troisième moyens réunis :

Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 670-1 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire, statuant en matière de saisie-arrêt sur les rémunérations du travail, avait déclaré l'" Agence Lutèce Edidis " débitrice pure et simple des saisies-arrêts effectuées par le Trésor public, l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les époux X... sur les salaires versés à Antoine Y... ; qu'il n'a pas été justifié par le greffe de la notification du jugement ; que, par acte du 18 février 1982, le Trésor public a fait procéder à sa signification par huissier de justice ; que les époux X... ont fait procéder à une seconde signification par acte du 15 avril 1982 ; que les deux actes indiquaient par erreur que le délai d'appel était d'un mois ; que Claudine Y..., déclarant exercer son commerce sous l'enseigne " Agence Lutèce Edidis ", a relevé appel le 6 mai 1982 à l'encontre des trois créanciers saisissants puis a conclu au fond le 20 décembre 1982 ; que le Trésor public lui a opposé ultérieurement l'irrecevabilité de son appel tardif par rapport à la signification du 15 avril 1982 ; que Mme Y... a alors conclu à la nullité de cet acte qui, outre l'erreur sur le délai d'appel, aurait comporté diverses irrégularités ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable à l'encontre de tous les créanciers en cause, la cour d'appel se borne à énoncer que la nullité des actes de signification avait été couverte par les conclusions prises antérieurement sur le fond ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai d'appel avait commencé à courir à l'égard de l'URSSAF qui ne se prévalait d'aucune signification, si l'appel contre les époux X..., dont la recevabilité n'avait pas été contestée, n'avait lui-même pas été interjeté dans le délai imparti dans l'acte de signification et si l'acte de signification du Trésor public avait été opposé à Mme Y... avant qu'elle eût conclu sur le fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12710
Date de la décision : 01/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Exception - Exception soulevée postérieurement aux conclusions sur le fond - Recevabilité - Conditions

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Connaissance de l'irrégularité de procédure avant les conclusions au fond - Recherche nécessaire

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel d'un jugement déclarant le tiers saisi débiteur pur et simple des saisies-arrêts effectuées par trois créanciers irrecevable à l'encontre de tous les créanciers en cause, se borne à énoncer que la nullité des actes de signification avait été couverte par les conclusions prises antérieurement sur le fond, sans rechercher si le délai d'appel avait commencé à courir à l'égard du premier créancier qui ne se prévalait d'aucune signification, si l'appel contre le second créancier n'avait lui-même pas été interjeté dans le délai imparti dans l'acte de signification, et si l'acte de signification du troisième créancier avait été opposé au tiers saisi avant qu'il eût conclu sur le fond .


Références :

nouveau Code de procédure civile 112, 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1987, pourvoi n°86-12710, Bull. civ. 1987 II N° 144 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 144 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12710
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