Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 670-1 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire, statuant en matière de saisie-arrêt sur les rémunérations du travail, avait déclaré l'" Agence Lutèce Edidis " débitrice pure et simple des saisies-arrêts effectuées par le Trésor public, l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les époux X... sur les salaires versés à Antoine Y... ; qu'il n'a pas été justifié par le greffe de la notification du jugement ; que, par acte du 18 février 1982, le Trésor public a fait procéder à sa signification par huissier de justice ; que les époux X... ont fait procéder à une seconde signification par acte du 15 avril 1982 ; que les deux actes indiquaient par erreur que le délai d'appel était d'un mois ; que Claudine Y..., déclarant exercer son commerce sous l'enseigne " Agence Lutèce Edidis ", a relevé appel le 6 mai 1982 à l'encontre des trois créanciers saisissants puis a conclu au fond le 20 décembre 1982 ; que le Trésor public lui a opposé ultérieurement l'irrecevabilité de son appel tardif par rapport à la signification du 15 avril 1982 ; que Mme Y... a alors conclu à la nullité de cet acte qui, outre l'erreur sur le délai d'appel, aurait comporté diverses irrégularités ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable à l'encontre de tous les créanciers en cause, la cour d'appel se borne à énoncer que la nullité des actes de signification avait été couverte par les conclusions prises antérieurement sur le fond ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai d'appel avait commencé à courir à l'égard de l'URSSAF qui ne se prévalait d'aucune signification, si l'appel contre les époux X..., dont la recevabilité n'avait pas été contestée, n'avait lui-même pas été interjeté dans le délai imparti dans l'acte de signification et si l'acte de signification du Trésor public avait été opposé à Mme Y... avant qu'elle eût conclu sur le fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens