Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1983), que, poursuivi avec deux autres inculpés, notamment pour abus de confiance, M. H... a été relaxé de ce chef par un tribunal correctionnel ; que celui-ci a déclaré irrecevables, en tant que dirigées contre M. H..., les demandes de MM. C..., X..., E..., G..., A..., Y..., F..., Z..., D..., Jean, Coste, Langevin, Vassal, Pietrzyk, Cloet, Grandjean, Boutrel et Guillet, parties civiles (ci-après les consorts B...), mais a condamné les deux autres prévenus, dont la culpabilité avait été retenue, à leur verser diverses sommes ; que, sur appel du Ministère public, la Cour d'appel, après disqualification, a retenu contre M. H... le délit de recel d'abus de confiance, mais, en l'absence d'appel sur les intérêts civils, a déclaré le jugement déféré définitif sur l'action civile ; que n'ayant pas obtenu des autres condamnés le versement intégral des dommages-intérêts auxquels ceux-ci avaient été condamnés, les consorts C..., se fondant sur la condamnation devenue irrévocable de M. H... pour recel d'abus de confiance, l'ont fait assigner devant la juridiction civile en vue d'obtenir sa condamnation aux sommes qui restaient impayées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que la chose jugée au pénal étant fondée sur l'identité des faits matériels, les parties à une décision pénale devenue définitive ne sauraient, en invoquant une nouvelle qualification, remettre en cause la chose jugée sur des faits délictueux identiques ; qu'en retenant que les parties au jugement correctionnel ayant déclaré irrecevables les demandes reposant sur l'abus de confiance avaient pu reprendre les mêmes demandes fondées sur les mêmes faits, la Cour d'appel n'aurait pas donné à sa décision une base légale au regard du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les demandes des consorts C... tendaient à la réparation civile, non pas d'un abus de confiance, mais d'un recel d'abus de confiance, demandes de réparation dont les juges correctionnels, statuant sur intérêts civils, n'avaient pas eu à connaître ; que, par ces énonciations, d'où il résulte que les nouvelles demandes différaient par leur cause de celles sur lesquelles avait statué le précédent jugement, la Cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée par celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que si les victimes avaient décidé de transiger et de faire remise partielle de leur dette aux autres civilement responsables, cette transaction ne les aurait pas autorisés à agir contre M. H... sur le fondement d'un préjudice qui se serait trouvé entièrement réparé de la manière dont elles avaient entendu qu'il le fût ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que, dans ses conclusions d'appel, M. H..., auquel les victimes demandaient seulement sa part contributive à la dette, ait soutenu que les remises dont auraient bénéficié sur leurs propres parts les autres coresponsables solidaires rendaient ces demandes irrecevables ;
Que le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi