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16/07/1987 | FRANCE | N°84-17367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1987, 84-17367


Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 19 septembre 1984) que M. Henry A... en qualité de nu propriétaire et sa mère, en qualité d'usufruitière, ont vendu le 2 janvier 1976 à M. Jean-Claude Z... un immeuble pour le prix de 50.000 francs payé comptant, une rente viagère de 1.000 francs par mois jusqu'au décès du premier des vendeurs et la réserve du droit d'habitation pendant les vacances ; que, le 10 janvier 1976, une partie du mobilier de la propriété fut vendue par les mêmes, à M. Roger, Maurice Z...

pour 10.000 francs et qu'enfin le reste du mobilier, à l'exception de l'ar...

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 19 septembre 1984) que M. Henry A... en qualité de nu propriétaire et sa mère, en qualité d'usufruitière, ont vendu le 2 janvier 1976 à M. Jean-Claude Z... un immeuble pour le prix de 50.000 francs payé comptant, une rente viagère de 1.000 francs par mois jusqu'au décès du premier des vendeurs et la réserve du droit d'habitation pendant les vacances ; que, le 10 janvier 1976, une partie du mobilier de la propriété fut vendue par les mêmes, à M. Roger, Maurice Z... pour 10.000 francs et qu'enfin le reste du mobilier, à l'exception de l'argenterie, fut vendu le 28 avril 1978, après la mort de Mme A..., par son fils, à M. Roger, Maurice Z..., pour la somme de six cents francs ; qu'X... et Jacques A..., frères d'Henry, ont alors assigné celui-ci ainsi que les consorts Z... en vue de faire réduire la donation dont avait bénéficié Henry A... en 1946 et de faire prononcer la nullité des ventes mobilières et immobilières ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, sans se contredire ni violer aucun texte, que le prix de vente des meubles n'était pas sérieux, la Cour d'appel, en prononçant la nullité des ventes mobilières des 10 janvier 1976 et 28 avril 1978 pour vileté du prix, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action en garantie et en déclaration d'arrêt commun contre le notaire B... et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents, alors, selon le moyen, "que, s'il est exact que, dans les motifs de leur assignation introductive d'instance du 27 septembre 1978, MM X... et Jean-Jacques A... se déclaraient "fondés à exercer leur action en revendication contre M. Jean-Claude Z..., tiers détenteur, conformément aux dispositions de l'article 930 du Code civil", ils n'exerçaient pas, dans le dispositif de l'assignation, cette action réelle en revendication contre M. Jean-Claude Z..., puisqu'ils demandaient seulement au tribunal "de déclarer nul et de nul effet l'acte de vente reçu par Me B... ... le 2 janvier 1976, comme passé en fraude des droits des requérants, de dire en conséquence que l'ensemble immobilier qui en est l'objet fait partie dans sa totalité de la succession de Mme veuve A..." ; que ce n'est qu'en cause d'appel, dans leurs conclusions signifiées le 28 novembre 1983, qu'ils ont demandé à la Cour de Pau, non seulement de déclarer "nul et de nul effet" l'acte de vente du 2 janvier 1976, mais encore de "dire et juger que les immeubles faisant l'objet de la vente ... sont la propriété des concluants ; ordonner toutes mesures de publicité foncière appropriées ; ordonner l'expulsion desdits immeubles de Jean-Claude Lille et de tous occupants de son chef sur l'heure de la signification de l'arrêt à intervenir avec l'assistance de la force publique si besoin est" ; qu'ainsi donc, le litige n'étant pas resté identique en première instance et en appel, il y avait évolution dudit litige au sens de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui rendait recevable l'action en garantie et en déclaration d'arrêt commun engagée par M. Jean-Claude Z... contre le notaire B... et son assureur ; qu'en décidant le contraire, la Cour de Paul a violé ledit article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;

Mais attendu que l'arrêt qui constate que l'assignation introductive d'instance comportait la référence expresse à l'action en revendication fondée sur l'article 930 du Code civil et relève qu'aucun fait nouveau ne s'est ou n'a été révélé postérieurement, fait une juste application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier et le quatrième moyens réunis :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande de MM. Y... et Alexandre A... en nullité de la vente immobilière du 2 janvier 1976 pour défaut de prix sérieux, ordonner la réintégration de l'immeuble dans la masse de la succession de Mme A... et prononcer l'expulsion de M. Jean-Claude Z..., l'arrêt énonce qu'il suffit de constater que l'âge de la crédirentière et l'infériorité du montant de la rente due par rapport à l'intérêt du capital correspondant à la valeur réelle de l'immeuble suppriment tout aléa en sorte que la vente ne comportait pas de prix réel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prix résultant de l'ensemble des conditions de la vente était vil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente immobilière du 2 janvier 1976 consentie à M. Jean-Claude Z... et ordonné la réintégration en nature de l'immeuble dans la masse de la succession de Mme A... ainsi que l'expulsion de M. Jean-Claude Z..., l'arrêt rendu le 19 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-17367
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er et le 4° moyens réunis) VENTE - Immeuble - Prix - Caractère non sérieux - Action en nullité.


Références :

Code civil 1591

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1987, pourvoi n°84-17367


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17367
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