Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir arrêté son tracteur sur le côté droit d'une route, a entrepris la traversée de celle-ci et a été heurté à proximité de l'axe médian par l'automobile de M. Y... qui survenait en sens opposé ; que, blessé, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur la SAMDA ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et retenir à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée alors qu'elle pouvait voir venir, ou même avait vu venir, la voiture de M. Y... et qu'au départ elle était, au moins en partie, masquée à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel elle se tenait à un moment donné ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers