Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 890 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, pour débouter M. P. C. de l'action en rescision pour lésion de l'acte de cession de ses droits successifs à ses cohéritiers consenti alors qu'il était mineur par sa mère, agissant en qualité d'administratrice légale de ses biens, que cet acte a été conclu dès la fin de l'année 1975 ou au début de l'année 1976 puisque la requête en autorisation de l'acte a été présentée au juge des tutelles le 12 janvier 1976 ; qu'il a estimé que, pour apprécier l'existence de la lésion alléguée, il convenait de se placer à l'époque de l'échange des consentements, c'est-à-dire en 1976 et non à la date de l'acte notarié de cession des droits successifs, dressé le 17 décembre 1979 ;
Attendu, cependant, que le fait de présenter une requête au juge des tutelles afin d'obtenir l'autorisation de céder aux cohéritiers de M. P. C. les droits successifs dont celui-ci était titulaire, n'implique nullement que l'acte ait été conclu au préalable ; qu'au demeurant, il résulte de l'article 389-6 du Code civil qu'un tel acte ne pouvait être valablement accompli qu'après autorisation du juge, laquelle n'a été donnée que le 30 juillet 1976 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à la date à laquelle le partage avait été réalisé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'action en rescision pour lésion formée par M. P. C., l'arrêt rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;