Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X... a donné à deux agents immobiliers, la société Z..., d'une part, et Mme Y..., d'autre part, le mandat non exclusif de vendre un même bien immobilier ; que le vendeur, après réalisation de l'opération, a versé la commission convenue à la société Z..., mais que Mme Y... a engagé une procédure contre cette dernière pour avoir paiement de la moitié de la commission ; que le Tribunal a accueilli sa demande ;
Attendu que la société Z..., invoquant l'absence d'entremise de Mme Y..., soutient que le jugement attaqué du Tribunal de commerce aurait violé les articles 1998 du Code civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, et qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions soutenant que "la prétention de l'autre agence à un partage de la commission, sans service effectif pour le mandant, visait à la constitution d'une rente de situation interdite par les textes réglementant la profession d'agent immobilier" ;
Mais attendu qu'à l'appui de sa demande tendant au partage de la commission, Mme Y... soutenait qu'un accord était intervenu entre elle et son confrère et qu'elle avait produit deux attestations de M. X... confirmant l'existence de cet accord et faisant état de son concours avec M. Z... lors de la vente de sa maison ; que, dans ses conclusions, la société Z... a contesté l'existence d'un tel accord, sans invoquer de moyen tiré des modalités de son entremise ou de celle de Mme Y... et des conséquences qu'il convenait d'en tirer au regard des textes susvisés ; que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la preuve d'un accord entre les deux agents immobiliers sur le partage de la commission était rapportée ; qu'ainsi, en sa première branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en sa seconde branche, il manque en fait, aucune conclusion libellée comme le prétend le moyen n'ayant été soutenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi