Sur le moyen relevé d'office (après avis donné aux avocats) :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 29 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1985) statuant sur contredit de compétence, que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location aux époux X..., ont demandé au tribunal de grande instance de fixer le loyer du bail renouvelé et juger que la désignation des lieux devait être complétée pour préciser que la cave était aménagée en réserve servant d'entrepôt de marchandises, que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que pour renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué retient que la demande relative à la destination des lieux présentant un caractère essentiel échappe à la compétence du juge des loyers commerciaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses mêmes accessoires du bail commercial à renouveler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen