LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CENTRALE FACTOR, dénommée CENTRALE DU PRET A PORTER, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée SOLVA, dont le siège social est à Paris (2ème), ... de la Recouvrance,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme Y..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Devouassoud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Centrale Factor, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Solva ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions que la Société Centrale du Prêt à Porter, anciennement constituée en groupement d'intérêt économique et devenue la Société Centrale Factor (société Factor), assignée par la société Galerie Kléber en réparation du préjudice résultant pour elle de la diffusion de renseignements erronés sur sa solvabilité, a appelé en garantie la société Solva à laquelle elle était liée par un contrat d'affacturage, auteur de la communication des renseignements à la société Kléber ; qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 décembre 1981 a condamné la société Factor au paiement d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts, ordonné la communication du jugement aux membres de l'ancien groupement d'intérêt économique et débouté la société Factor de son appel en garantie ; que la société Factor a interjeté appel de cette décision mais s'est désistée de l'instance en garantie ; qu'elle a, en outre, assigné devant le Tribunal de commerce de Paris la société Solva en réparation du préjudice que lui avait causé ses agissements ; que la société Solva a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg devenu définitif en raison du désistement d'appel de la société Factor ; Attendu que pour faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Solva, l'arrêt énonce que, sans doute, les actions en réparation successivement engagées par la société Factor avaient une étendue différente, la première ne concernant que le préjudice résultant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Galerie Kléber, la seconde visant plus spécialement le préjudice commercial par elle subi du fait de la publication du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg, mais que leur objet reste le même ; qu'il ajoute que le fondement des deux actions est identique et repose sur la faute prétendument commise par la société Solva en communiquant un renseignement qui ne lui avait été donné qu'à titre confidentiel et que ce n'est que dans ses écritures d'appel que la société Centrale Factor invoque de façon précise une violation des clauses contractuelles par la société Solva ; Attendu, cependant, qu'ainsi que le reconnaît la cour d'appel elle-même, les deux actions avaient une étendue différente ; qu'en effet la demande originaire tendait seulement à faire garantir la société Factor de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison des fautes délictuelles de la société Solva, tandis que la seconde tendait à la réparation du préjudice qu'elle avait personnellement subi du fait des agissements de cette société ; Que, dès lors, les demandes n'ayant pas le même objet, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;