Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque de construction et des travaux publics - aux droits de laquelle est maintenant la Midland Bank SA -, créancier hypothécaire de M. X..., en liquidation des biens, a engagé une procédure de saisie immobilière sur les immeubles hypothéqués ; que M. X..., invoquant sa qualité de rapatrié d'outre-mer, a déposé un dire tendant à ce que les poursuites soient suspendues jusqu'à ce que la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ait statué sur sa demande d'octroi d'un prêt de consolidation, en application des articles 7 et 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en présence du syndic mais sans que celui-ci ait invoqué le bénéfice de l'application de la loi précitée, d'avoir déclaré son dire irrecevable en raison du dessaisissement résultant de sa liquidation des biens, alors que, d'une part, les règles relatives au dessaisissement ne concernent pas l'exercice des droits exclusivement attachés à la personne, tel le droit de demander une suspension des poursuites, de sorte qu'auraient été violés les articles 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 9 de la loi du 6 janvier 1982 ; et alors que, d'autre part, cette dernière loi est d'application générale et n'exclut pas de son champ d'application les personnes déclarées en liquidation des biens ;
Mais attendu que le droit de demander un prêt de consolidation et une suspension des poursuites jusqu'à son octroi n'a pas le caractère d'un droit exclusivement attaché à la personne, de sorte que M. X... était, en raison de son dessaisissement, sans qualité pour invoquer le bénéfice des dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 6 janvier 1982, le syndic à sa liquidation des biens ayant seul cette faculté ; que l'arrêt attaqué est par ce seul motif légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi