LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... André, agriculteur, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la Cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de M. Z... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, ... (7ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président ; M. Sargos, Conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Conseillers ; Mme Gié, Conseiller référendaire ; Mme Flipo, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. Sargos, Conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique invoqué par M. X... dans son mémoire, dont il est établi qu'il est l'auteur :
Vu les articles 2 et 5 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, abrogés par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause ; Attendu que M. André X..., rapatrié du Maroc réinstallé dans l'agriculture métropolitaine a obtenu des prêts principaux et complémentaires de réinstallation ; qu'en 1980, en application du décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977, validé par l'article 22 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, il a saisi d'une demande d'aménagement de ces prêts la Commission régionale d'aménagement de Toulouse qui, par décision du 9 octobre 1980, lui a accordé la remise des prêts principaux, une réduction du taux d'intérêt des prêts complémentaires et la prorogation de la durée de chaque prêt ; Attendu qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982 -dont l'article 10 a abrogé le décret précité de 1977- M. X... a demandé à la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Montauban de lui accorder la remise totale des sommes restant dues au titre des prêts complémentaires déjà mentionnés ; que la Cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'article 5 de la loi du 6 janvier 1982 ne prévoyait le réexamen d'une décision antérieure qu'en cas de cession de l'exploitation ou de survenance d'éléments nouveaux, qui n'existaient pas en l'espèce, et que la précédente décision du 9 octobre 1980 avait acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu, cependant, que la loi du 6 janvier 1982 et son décret d'application du 6 avril 1982 ont institué un régime nouveau en matière de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; qu'aucune disposition des textes précités n'interdit à un rapatrié ayant bénéficié d'une décision sur le fondemnet du décret du 7 septembre 1977 de demander, pour les mêmes prêts, l'application des
nouvelles dispositions légales, étant observé en particulier que le système antérieur ne permettait pas la remise des prêts complémentaires, ce qu'autorise la loi nouvelle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;