LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alfred, agriculteur, demeurant lieudit "Gradille" à Lisle-sur-Tarn (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de Monsieur Z... judiciaire du Trésor public, ... (8ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les moyens développés par M. Y... à l'appui de sa déclaration de pourvoi :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1986), que, par un précédent arrêt, devenu irrévocable, du 13 juillet 1984, la cour d'appel a accordé à M. X..., rapatrié d'Algérie, réinstallé au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun dont il possédait 50 % des parts, tandis que l'autre moitié était détenue par des non rapatriés, la remise, à hauteur de sa quote-part, de prêts de réinstallation consentis au GAEC ; qu'ultérieurement, M. X... a saisi la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés d'une demande de remise de la moitié des prêts laissés à la charge du GAEC en soutenant qu'il en était caution ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa nouvelle demande en invoquant des griefs tirés d'une appréciation erronée de l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt, d'une fausse application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 et d'une attestation du Crédit agricole ; Mais attendu que, comme l'a exactement retenu la cour d'appel, le rapatrié, membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ne peut bénéficier de la remise ou de l'aménagement des prêts de réinstallation qu'à concurrence des parts qu'il détient et que la qualité de caution ne peut être invoquée dès lors que, comme l'a constaté la juridiction du second degré, les autres membres du GAEC ne sont pas des rapatriés ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de sorte que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;