LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Lucie, demeurant à Bressois, Montech (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié à Paris (7ème), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les moyens développés par Mme X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi :
Attendu qu'ayant constaté qu'un prêt de 10 000 francs accordé le 9 août 1969 aux époux X... l'avait été "pour les besoins courants de l'exploitation", la cour en a exactement déduit que ce prêt de trésorerie n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1982, abrogée par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause ; que la juridiction du second degré, non tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, a ainsi légalement justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;