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04/11/1987 | FRANCE | N°86-10126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1987, 86-10126


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Chalom Charles C..., né le 23 février 1909 à Tunis (Tunisie), demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1985 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du Conseil), au profit de :

1°) Monsieur Bernard X..., demeurant ... ; 2°) Madame C... épouse Y..., demeurant ... ; 3°) Monsieur Simon, Gérard C..., demeurant ... ; 4°) Monsieur Georges C..., demeurant ... ; 5°) Monsieur Claude C..., demeurant ... ; défendeurs à la cassat

ion ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Chalom Charles C..., né le 23 février 1909 à Tunis (Tunisie), demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1985 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du Conseil), au profit de :

1°) Monsieur Bernard X..., demeurant ... ; 2°) Madame C... épouse Y..., demeurant ... ; 3°) Monsieur Simon, Gérard C..., demeurant ... ; 4°) Monsieur Georges C..., demeurant ... ; 5°) Monsieur Claude C..., demeurant ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, MM. B..., Z... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Charles C..., ressortissant tunisien, fait grief au jugement attaqué qui l'a placé sous le régime de la tutelle, d'une part, d'avoir pris cette mesure de protection sur l'avis d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République en application de l'article 493-1 du Code civil français bien que les dispositions de sa loi nationale, à savoir l'article 161 du Code tunisien du statut personnel, subordonnent l'ouverture de la tutelle à l'avis d'une pluralité d'experts, d'autre part, d'avoir refusé de faire application des dispositions de l'article 12 du décret tunisien du 18 juillet 1957 sur l'organisation de la nomination de tuteurs, et le contrôle de leur administration et comptes de gestion qui exigent que deux notaires procèdent à l'inventaire des biens de l'incapable majeur ; Mais attendu que le jugement attaqué énonce qu'un second médecin spécialiste, désigné à l'occasion d'une demande de mainlevée de tutelle, a donné un avis qui corrobore l'avis du premier médecin consulté ; Et attendu que le tribunal de grande instance qui n'était saisi que d'un litige relatif à l'ouverture de la tutelle et non au fonctionnement de ce régime de protection n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article 12 du décret tunisien précité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de grande instance, d'une part, de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 490 et 492 du Code civil en n'énonçant pas dans ses motifs à la fois que les facultés mentales de M. C... étaient altérées et qu'il avait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, d'autre part, de n'avoir pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que l'altération des facultés de M. C... n'était pas établie, ni à celles qui soutenaient que le besoin de représentation n'était nullement prouvé puisque M. C... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection en Tunisie et y gérait librement ses affaires ; Mais attendu, d'abord, que les conditions d'ouverture de la tutelle sont déterminées par la loi nationale de l'incapable ; que M. C... n'est donc pas fondé à reprocher au jugement attaqué de n'avoir pas fait application de la loi française ;

Et attendu, ensuite, que dans le mémoire qu'il a présenté devant le tribunal de grande instance, M. C... s'est borné à observer que le jugement ouvrant la tutelle avait été rendu sur l'avis contraire de ses médecins traitants, qu'il n'avait pas été transmis au greffe du tribunal de son lieu de naissance et qu'aucune mention n'avait été portée en marge de son acte de naissance ; que le tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de suivre M. C... dans le détail de son argumentation, a répondu au moyen tiré de ce que l'altération des facultés mentales n'aurait pas été prouvée en relevant que celle-ci était établie par un médecin spécialiste dont rien ne permet de suspecter l'avis, lequel est au demeurant corroboré par l'avis d'un second spécialiste ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10126
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Conditions - Loi nationale applicable - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatations médicales - Conditions.


Références :

Code civil français 493-1, 490, 492

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-10126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10126
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