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04/11/1987 | FRANCE | N°86-10461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1987, 86-10461


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean, Dominique Z...,

2°) Madame X... épouse Z...,

demeurant ensemble à Bondues (Nord), 847, Domaine de la Vigne,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée DESSAUVAGES, dont le siège est ... (Nord),

2°) de la société anonyme DESBONNET ET FILS, dont le siège est ... (Nord),

défenderesses à la cassati

on

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean, Dominique Z...,

2°) Madame X... épouse Z...,

demeurant ensemble à Bondues (Nord), 847, Domaine de la Vigne,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée DESSAUVAGES, dont le siège est ... (Nord),

2°) de la société anonyme DESBONNET ET FILS, dont le siège est ... (Nord),

défenderesses à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée Dessauvages et la société anonyme Desbonnet et Fils ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis - parmi lesquels l'avis formulé, à la demande des époux Y..., par un ingénieur conseil- la cour d'appel a souverainement retenu que les désordres dont il était demandé réparation provenaient d'une utilisation de l'installation non conforme aux conditions recommandées et de l'absence de travaux d'isolation qui étaient à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la décision condamnant les époux Z... à payer à la société à responsabilité limitée Dessauvages le solde du coût des travaux est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10461
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Faute - Installation d'une pompe à chaleur non conforme aux conditions recommandées - Preuve.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-10461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10461
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