Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1986), statuant sur renvoi après cassation le 8 février 1984 par la deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel, que le cyclomoteur de M. X... a heurté et blessé M. Y... qui traversait à pied la chaussée ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie l'Orléanaise ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis un partage de responsabilité pour les dommages causés à M. X... et pour les dommages aux biens subis par le piéton, alors que, d'une part, ce partage reposerait illégalement sur un cumul de textes, à savoir les articles 1382, 1384, alinéa 1er du Code civil et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 qui auraient ainsi été violés, alors que, d'autre part, aucune responsabilité n'aurait pu être retenue contre le piéton victime pour l'indemnisation des dommages du cyclomotoriste par application des articles 1 à 6 de la loi précitée, et alors qu'enfin, ces derniers textes n'étant pas applicables à l'indemnisation de M. X..., qui n'avait pas invoqué l'article 1382 du Code civil, l'arrêt aurait violé ces textes et modifié les limites du débat ;
Mais attendu qu'après avoir admis, en des motifs non critiqués, que les deux victimes avaient commis des fautes, l'arrêt retient, par une exacte application des textes visés au moyen, que la responsabilité de M. Y... était engagée envers M. X... en vertu de l'article 1382 du Code civil ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci devait indemniser M. Y... de la totalité de ses dommages résultant des atteintes à sa personne, et que leurs fautes respectives entraînaient une limitation de l'indemnisation de M. X... et celle des dommages causés aux biens de M. Y... ;
Et attendu que celui-ci ayant, selon les énonciations de l'arrêt, fondé sa demande reconventionnelle sur l'article 1382 du Code civil, les limites du débat n'ont pas été modifiées ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnisation des dommages causés à la personne de M. Y..., d'une part, en dénaturant par omission un rapport d'expertise qui soulignait l'importante réduction de la capacité professionnelle de la victime, et, d'autre part, en ne recherchant pas le retentissement professionnel certain dans l'évaluation de l'indemnité permanente partielle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'une incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, a évalué le préjudice qui en résultait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi