LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile) au profit :
1°/ de la société UNITEC INTERNATIONAL LTD, société en droit japonais ayant son siège à Tokyo Shuwa Tameike Building 2/4 Nogatocho Chyadaky Japon
2°/ de la société J.V.C. AUDIO FRANCE, anciennement société DICOROP dont le siège est R.N. 7 lieudit "Les Cavaliers" à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes)
3°/ de Monsieur Jean X..., demeurant R.N. 7 lieudit "Les Cavaliers" à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes)
4°/ de Monsieur Victor Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes)
défendeurs à la cassation,
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Jacques Z... demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
M. X... demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Unitec International LTD, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que M. Z... ayant cédé à la société Unitec ses actions dans la société Dicorop (devenue J.V.C. Audio France), avec clause de garantie d'actif et de passif, la société Unitec, se prévalant de cette clause fit assigner M. Z... en référé et obtint la désignation d'un expert comptable ; qu'elle releva appel de l'ordonnance dans la mesure où les investigations de l'expert avaient été limitées à une certaine période ; que M. Z... saisit le juge des référés pour demander que l'ordonnance ainsi rendue soit déclarée commune à la société J.V.C. Audio France et à M. X..., son président ; que la société Unitec intervint volontairement dans cette instance, déclara se désister de son appel dans la mesure ou une caution bancaire serait substituée à la consignation d'une partie du prix d'achat des actions, mise à sa charge par l'ordonnance ; qu'elle reprit sa demande tendant à l'extension de la mission de l'expert ; que par une seconde ordonnance du 19 juillet 1984, le juge des référés fit droit, tant à la demande de M. Z... qu'à celle de la société Unitec ; que sur appel de M. Z..., l'arrêt mit "à néant" cette ordonnance au motif que le juge des référés ne pouvait statuer de nouveau sur un litige dont il était déssaisi ; que cependant, statuant par voie de "modification" de la première ordonnance, l'arrêt reprit les dispositions de la seconde ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à néant la seconde ordonnance en ce qu'elle avait fait droit à sa demande tendant à faire déclarer l'expertise commune à la société J.V.C. Audio France et à M. X... ; Mais attendu que l'arrêt ayant prononcé les mises en cause sollicitées, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le second moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir étendue dans sa durée la mission donnée à l'expert par la première ordonnance de référé et substitué une caution bancaire à la consignation primitivement ordonnée, alors que, d'une part, en statuant ainsi bien qu'elle ait constaté que la société Unitec s'était désistée de son appel contre la première ordonnance, la cour d'appel aurait violé l'article 403 du nouveau code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré d'un vice du consentement de la société Unitec, laquelle n'avait d'ailleurs pas contesté la validité de son désistement, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; alors qu'en outre, en se bornant, pour justifier le droit de la société Unitec à réitérer ses demandes rejetées par la première ordonnance, à faire état de la mise en cause de tiers à l'instance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 488 du même code ; et alors qu'enfin, en marquant une hésitation sur le caractère nouveau d'un élément de preuve produit lors de l'instance ayant donné lieu à la seconde ordonnance de référé, la cour d'appel aurait statué par motif dubitatif ; Mais attendu qu'en relevant qu'un document comptable, postérieur à la première ordonnance, faisait apparaître un brusque et important passif de la société JVC Audio France correspondant à la période pour laquelle l'extension de la mission était ordonnée, que la société Unitec venait d'obtenir une caution bancaire fiable, et que les nouvelles parties mises en cause étaient intéressées à l'extension dans sa durée de la mission de l'expert, la cour d'appel a, par cela même, constaté l'existence d'un fait nouveau ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 145 du nouveau Code de procédure civile, 245 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 200 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ; Attendu que seuls les actionnaires peuvent, soit en agissant individuellement, soit en se groupant s'ils représentent au moins le vingtième du capital social, intenter l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants ou encore demander réparation du préjudice subi personnellement ; Attendu qu'en déclarant l'ordonnance du 19 juillet 1984 commune à la société Dicorop et à M. X..., président-directeur général de cette société, à la demande de M. Z... qui n'étant plus actionnaire de cette société, ne pouvait plus intenter l'action en réparation d'un préjudice né avant qu'il ait perdu cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'ordonnance du 19 juillet 1984 commune à la société Dicorop et à M. X... ès qualités, l'arrêt rendu entre les parties le 30 novembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;