LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Allonnes (Sarthe) "La Prairie",
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Christian Y..., notaire, demeurant à Allonnes (Sarthe) ; 2°) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près du tribunal de grande instance du Mans (Sarthe) ; 3°) MONSIEUR LE PRESIDENT de la chambre des notaires de la SARTHE, demeurant au Mans (Sarthe), 11, place des Comtes du Maine, pris és qualités d'administrateur liquidateur de la SCP Z...
Y... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Viennois, rapporteur, MM. B..., A..., X... Bernard, Barat, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y... et de M. le président de la chambre des notaires de la Sarthe, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1985), que, par jugement du 9 juin 1981, devenu irrévocable, a été prononcée la dissolution de la société civile professionnelle Hamoniaux-Gaisne, titulaire d'un office notarial, le président de la chambre départementale des notaires étant désigné en qualité d'administrateur-liquidateur avec mission notamment d'exercer le droit de présentation ; qu'il était prévu qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'administrateur-liquidateur désigné il serait procédé à son remplacement par jugement rendu sur requête, après avis du ministère public ; que l'administrateur-liquidateur désigné ayant fait valoir qu'il ne pouvait remplir l'intégralité de sa mission, un jugement du 17 juillet 1981 a désigné M. Y... en qualité d'administrateur pour une période venant à expiration le 1er octobre 1981, étant précisé que ses fonctions étaient strictement limitées aux actes de gestion courante, à l'exclusion de tous actes relatifs à l'exercice du droit de présentation et de ceux affectant la "structure de l'office" ; que, par jugement du 5 octobre 1981, cette mission a été prorogée pour une période de six mois, avec les mêmes limitations que celles figurant dans le jugement antérieur ; que M. Z... a formé tierce opposition au jugement du 5 octobre 1981 ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition, au motif qu'il était représenté par le liquidateur lors du jugement du 5 octobre 1981, alors, selon le moyen, que si le mandataire social représente les associés dans les litiges opposant la société à des tiers, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de contestations affectant la vie de la société ; que le liquidateur ne représentait donc pas chacun des associés lorsqu'il sollicitait par requête et sans contradiction son remplacement par l'un des associés au détriment de l'autre, non représenté et susceptible, dès lors, de faire valoir des droits personnels, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit qu'aux termes de l'article 66 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 le liquidateur représente la société pendant la durée de sa liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire ; qu'elle en a justement déduit que le président de la chambre départementale des notaires, qui avait été désigné comme administrateur-liquidateur et devait, en cette qualité, assurer la bonne marche de l'office notarial, en présentant requête conjointement avec le ministère public pour obtenir la désignation de M. Y... en qualité d'administrateur avec une mission réduite à la simple gestion, sous le contrôle du liquidateur qui conservait toutes les attributions attachées à sa fonction, représentait tant la société en liquidation que chacun des associés, dont M. Z..., qui n'était, dès lors, pas recevable à former tierce opposition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la tierce opposition étant irrecevable contre le jugement du 5 octobre 1981, le moyen, qui critique ce jugement, est sans objet ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;