LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge A..., demeurant à Paris (13ème), 10, place Paul D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985, par la cour d'appel de Paris (3ème chambre A), au profit :
1°/ de Madame Martine Y... épouse B..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LES FILMS DU QUATOR,
2°/ du GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président et rapporteur, MM. C..., Z..., X... Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat du groupement des ASSEDIC de la région parisienne GARP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B... prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Les Films du Quatuor ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les juges du fond, M. A... a été engagé en qualité de technicien metteur en scène par la société Les Films du Quatuor ; qu'un arrêt du 30 septembre 1982 a déclaré cette société débitrice envers lui d'une somme de 200 000 francs et l'a condamnée à lui payer d'ores et déjà 150 000 francs, un délai étant accordé pour le paiement du solde ; que, la liquidation des biens de la société ayant ensuite été ordonnée, M. A... a produit à titre privilégié pour le montant de sa créance de 200 000 francs ; qu'il a été admis à titre seulement chirographaire ; qu'il a formé une réclamation dont il a été débouté par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1985) ;
Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aux motifs que son précédent arrêt du 30 septembre 1982, devenu définitif, était fondé sur ce que le juge tenait de l'article 1900 du Code civil la possibilité d'accorder à l'emprunteur un délai de grâce, de sorte qu'il avait été définitivement jugé que la dette de la société, originairement de nature salariale, avait été novée en dette de prêt ; que, selon le moyen, l'arrêt attaqué, qui n'a pas lui-même examiné si les conditions d'une novation se trouvaient remplies, ne pouvait se fonder sur les motifs d'une décision définitive, laquelle se bornait dans son dispositif à accorder au débiteur des délais de grâce, motifs qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, sans violer les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, s'il fait état de la chose jugée en 1982 et reproduit les motifs qui avaient alors conduit la cour d'appel à considérer M. A... comme ayant prêté à la société la somme dont il réclamait paiement, l'arrêt attaqué, qui déclare cette analyse "seule compatible avec le contenu de la convention", l'adopte et la fait sienne pour en déduire, lui-même, que la dette originaire de nature salariale "avait été novée en dette de prêt par la volonté des parties telle qu'elle résulte des termes du contrat" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;