LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du CHATEAU DE VILLERSEXEL et de l'ECOLE LIBRE INTERNATIONALE, dont le siège est au Château de Gramont à Villersexel (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de la société LOCAFITH, Société de location et de financement pour les équipements techniques, dont le siège était précédemmant ... (8ème) et est présentement ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Capron, avocat de la société civile immobilière du Château de Villersexel et de l'école libre internationale, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Locafith, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société civile immobilière du Château de Villersexel et de l'école libre internationale (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 1985) d'avoir validé le commandement aux fins de saisie immobilière à elle délivré à la requête de la Société de location et de financement pour les équipements techniques (la société Locafith), alors que, d'une part, en affirmant que la créance de la société Locafith était, au jour de la signification du commandement, certaine, liquide et exigible bien que, pour liquider la créance il lui eût fallu disqualifier la convention liant les parties, en annuler la clause d'où résultait la stipulation des intérêts et substituer au taux de l'intérêt conventionnel le taux de l'intérêt légal, la cour d'appel aurait violé les articles 551 et 673 du Code de procédure civile ainsi que l'article 2213 du Code civil, et alors que, d'autre part, en relevant d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, le moyen de droit tiré de la substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel, nul, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, la SCI n'a nullement soutenu que la créance de la société Locafith n'ait été ni certaine, ni liquide ; Et attendu que, dans ses conclusions, la SCI soutenait que la convention liant les parties constituait un prêt déguisé et que ce prêt était nul faute d'indication du taux d'intérêt effectif global ; que, rejetant cette prétention au motif qu'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, à défaut de stipulation conventionnelle d'intérêts, la convention n'était pas nulle, le taux du contrat de prêt étant le taux légal, la cour d'appel n'a relevé d'office, aucun moyen ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit pour le surplus n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;