Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1985), que la société Courtin et Bévière avait souscrit auprès de la compagnie " La France " une police d'assurance mentionnant que celle-ci agissait à titre de compagnie apéritrice, et la garantissant contre les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie ; qu'un incendie ayant sinistré ses établissements, elle a produit avec le concours d'un cabinet d'expertise les états de pertes remboursables pour un montant de 3 269 052 francs ; que, n'obtenant aucun règlement, elle a assigné la compagnie " La France ", qui a alors proposé une somme de 1 200 000 francs en en subordonnant le versement au retrait de l'instance ; que la société Courtin et Bévière a refusé ces conditions et assigné cette compagnie en référé provision en vue d'obtenir la réparation qu'elle estimait lui être due ; que le juge des référés l'a, par ordonnance confirmée par la cour d'appel, condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 1 200 000 francs ;
Attendu que la compagnie " La France " fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'abord, qu'il serait résulté de ses propres énonciations que l'obligation de garantie de cette compagnie aurait été limitée à sa part contributive (soit 30 % du montant du sinistre) et qu'il n'aurait donc pu l'obliger à verser toute la provision et non seulement 30 % de celle-ci, et alors, ensuite qu'il n'aurait pas recherché si le mandat de représentation, dont elle était investie de la part de ses coassureurs, s'étendait au-delà de la gestion du contrat à l'exécution de celui-ci ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a relevé qu'il s'agissait d'une police collective à quittance unique ; qu'il en résultait qu'en principe la société apéritrice était investie d'un mandat général de représentation de ses coassureurs, mandat dont la cour d'appel a souverainement estimé qu'il obligeait l'apéritrice au paiement de la totalité de la provision allouée ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi