LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "LA FRANCE", dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1985 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société anonyme Etablissements COURTIN et BEVIERE, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances "La France", de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Etablissements Courtin et Bévière, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1985), qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé ses locaux, la société Courtin et Bévière, qui s'était assurée pour ce risque auprès de la compagnie "La France", agissant comme compagnie apéritrice de diverses autres compagnies, a assigné celle-ci en référé et obtenu une provision de 7 984 765 francs ; que cette compagnie a cherché à obtenir remboursement de leur quote part auprès de ses co-assureurs ; qu'elle n'a pu obtenir satisfaction de la compagnie "l'Union Nationale" à laquelle l'agrément avait été retiré et qui se trouvait de ce fait en liquidation ; qu'elle a alors assigné en référé la société Courtin et Bévière pour obtenir la restitution de la somme de 1 596 953 francs correspondant à la part de "l'Union Nationale" dans la provision versée ; qu'estimant que l'examen de cette question impliquait l'examen du contrat d'assurance, quant aux rapports entre co-assureurs et aux conséquences entre eux d'une défaillance de l'un de ceux-ci à l'égard de l'assuré, le juge des référés s'est déclaré incompétent ; que la cour d'appel a confirmé sa décision ;
Attendu que la compagnie "La France" fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors d'abord qu'elle n'aurait pu refuser d'examiner le contrat d'assurance au seul motif qu'elle serait alors conduite à préjudicier au fond et sans constater qu'il y aurait eu difficulté sérieuse, alors, ensuite, qu'une contestation relative à l'application d'un contrat ne serait sérieuse que lorsque se posent des problèmes d'interprétation et qu'elle n'aurait pas recherché si tel était le cas, alors, enfin, qu'elle se serait abstenue de répondre à des conclusions faisant valoir qu'il résultait clairement et avec précision de l'article premier de la police d'assurance que les co-assureurs en cause n'étaient tenus envers la société Courtin et Bévière qu'à concurrence chacun de leur part contributive et sans solidarité entre eux ; Mais attendu que les motifs de la cour d'appel impliquent, lors même qu'elle n'a pas employé les mots, que l'obligation qu'invoquait la compagnie "La France" n'apparaîssait pas en ce qu'elle mettait en cause les rapports entre compagnies d'assurances et les conséquences de la défaillance de l'une d'elles comme non sérieusement contestable ; qu'elle a, par là même, considéré que le contrat d'assurance passé entre cette compagnie et les établissements Courtin et Bévière ; qu'il n'aurait pas été inutile de compléter par l'examen des accords existant entre les co-assureurs eux-mêmes ; n'avait pas, sur ce point particulier, l'évidence et la clarté que lui prête le moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi