LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant cité Balata à Matoury, Cayenne (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1985 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur André A..., agriculteur, demeurant ...; défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, MM. :
Ponsard, Jouhaud, X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rappot de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son second moyen ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 juin 1985), qui l'a condamné à démolir un hangar qu'il avait édifié sur un terrain acquis par M. A..., M. Z... fait valoir qu'il avait contesté la légalité d'un arrêté de lotissement du 2 octobre 1976 concernant le terrain litigieux, sur lequel il prétendait avoir des droits, et que la cour d'appel aurait méconnu les exigences de la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs en refusant de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par acte authentique du 15 janvier 1980 M. Z... avait acquis les parcelles n° 54 et 55 d'un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 2 octobre 1976, tandis que par un autre acte authentique, passé le 20 février 1981, M. A... avait acheté la parcelle n° 56 du même lotissement ; que la juridiction du second degré a encore relevé que le hangar était effectivement construit sur la parcelle n° 56 ; qu'ainsi les droits des parties, notamment en ce qui concerne la délimitation de leurs parcelles respectives, étant fondés sur les pièces d'un dossier de lotissement antérieur à leur acquisition et dont elles avaient eu connaissance puisque les actes authentiques s'y référaient expressément, la cour d'appel a pu décider que l'exception tirée d'une prétendue illégalité de l'arrêté de lotissement ne soulevait pas une difficulté sérieuse dont le réglement était nécessaire à la solution du litige dont elle était saisie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;