Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : .
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'un des experts commis par le tribunal avait écrit au conseil des consorts X... pour l'informer de la date et du lieu des opérations d'expertise ; que ces derniers ne peuvent donc se prévaloir d'une irrégularité, au regard de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, de leur convocation et que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les héritiers de Maurice X... reprochent à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 1985) d'avoir refusé d'annuler une expertise, ayant notamment pour objet de rechercher la maladie dont avait été atteint le défunt, alors que toute pièce produite au cours de l'expertise doit être préalablement communiquée aux parties et discutée par elles et qu'en l'espèce les experts ne leur avaient pas communiqué les éléments du dossier médical dont ils avaient pris connaissance auprès de l'établissement d'hospitalisation public où avait été soigné Maurice X..., de sorte qu'aurait été violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pas plus que le malade lui-même, ses héritiers ne peuvent exiger la communication directe de son dossier médical hospitalier ; qu'il leur appartient seulement de désigner un médecin, lequel, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents médicaux ;
Attendu qu'en l'espèce les consorts X... n'allèguent pas avoir, par l'intermédiaire de leur avocat régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, réclamé aux experts la communication, suivant les modalités précitées, du dossier médical hospitalier de Maurice X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi