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08/12/1987 | FRANCE | N°85-18721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 85-18721


Sur le troisième moyen :

Vu l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, selon ce texte, le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ; qu'il en résulte que les Ordres ne peuvent ajouter des restrictions à l'exercice de la profession qui seraient contraires à la loi ou aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au Bar

reau de Senlis a été saisi par M. X..., avocat, d'une demande tendant à ce ...

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, selon ce texte, le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ; qu'il en résulte que les Ordres ne peuvent ajouter des restrictions à l'exercice de la profession qui seraient contraires à la loi ou aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Senlis a été saisi par M. X..., avocat, d'une demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la société civile professionnelle Y..., avocats (la SCP) d'installer son cabinet dans l'immeuble où est situé le sien ; que, par décision du 5 juillet 1984, le Conseil de l'Ordre a estimé que la SCP avait commis une infraction à la délicatesse en négligeant de faire part de son intention à M. X... et souhaité qu'elle revoie ses projets et, si elle les maintenait, qu'elle les réalise avec l'accord de M. X... ; que la SCP s'est installée le 1er octobre 1984 dans cet immeuble ; que M. X... ayant dénoncé ce fait au Conseil de l'Ordre, celui-ci a, par décision du 27 mars 1985, prononcé la peine disciplinaire du blâme contre M. Y... ; que, saisie par cet avocat d'un appel contre les décisions des 5 juillet 1984 et 27 mars 1985, la cour d'appel a confirmé la première de ces décisions en ce qu'elle avait renvoyé la SCP à rechercher un accord avec M. X... et a prononcé la peine de l'avertissement contre M. Y..., qui, en réalisant son installation, avait manqué au devoir de délicatesse qui est de règle entre avocats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs qu'il est interdit à l'avocat de passer outre à l'opposition de son confrère sans avoir, au préalable, fait régler le différend en sa faveur par les autorités ordinales et que la SCP s'exposait, faute de ce faire, à devoir renoncer à son projet d'installation, sous peine de sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui a ainsi sanctionné l'exercice de la liberté fondamentale qu'avait M. Y... d'installer son cabinet où il le désirait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18721
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoirs réglementaires - Limites - Atteinte aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens - Liberté d'installation

* AVOCAT - Discipline - Manquements aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Installation dans un immeuble où exerce déjà un confrère - Absence d'autorisation du conseil de l'Ordre

Les conseils de l'Ordre, qui, selon l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, ont pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits, ne peuvent ajouter des restrictions à l'exercice de la profession qui seraient contraires à la loi ou aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens . Viole ce texte la cour d'appel qui prononce contre un avocat ayant installé son cabinet dans l'immeuble où exerçait déjà un confrère, malgré l'opposition de ce dernier, la peine disciplinaire de l'avertissement pour manquement au devoir de délicatesse ; en retenant qu'il appartenait à l'avocat, préalablement à son installation, de faire régler le différend en sa faveur par le Conseil de l'Ordre faute de quoi il s'exposait à devoir renoncer à son projet d'installation sous peine de sanction disciplinaire, elle a sanctionné l'exercice de la liberté fondamentale de l'avocat d'installer son cabinet où il le désirait


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°85-18721, Bull. civ. 1987 I N° 330 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 330 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18721
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