Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1986), que le vélomoteur de M. X... a heurté et blessé la mineure Ghislaine Y..., âgée de 12 ans, qui traversait à pied la chaussée ; qu'un premier arrêt en date du 25 mai 1983 a exonéré partiellement M. X... de sa responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et ordonné une expertise sur le préjudice ; qu'après expertise Mlle Y..., devenue majeure, a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, l'arrêt du 25 mai 1983 instituant un partage de responsabilité étant revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, et 47 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la première décision ayant dessaisi le juge de la question de la responsabilité de M. X..., la cour d'appel n'aurait pu s'en saisir à nouveau, et alors qu'enfin, le moyen tiré de la chose jugée dans la même instance étant d'ordre public, la cour d'appel n'aurait pu l'écarter au motif qu'il n'était pas invoqué par M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il n'est pas soutenu que l'arrêt du 25 mai 1983 ait été signifié et en déduit à bon droit qu'il n'était pas irrévocablement passé en force de chose jugée au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'elle a donc fait justement application de cette loi au litige dont elle était saisie, sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi