Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1986), qu'à l'occasion d'une poursuite disciplinaire engagée contre lui devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, M. X... a déposé une demande de récusation contre MM. Y... et Z..., anciens bâtonniers, et MM. A. et B., membres du conseil de l'Ordre ; que MM. Z..., A. et B. se sont retirés, mais que M. Y... s'est opposé à sa récusation ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ; .
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est soutenu qu'en cas de récusation de plusieurs juges, la cour d'appel doit, même d'office, statuer comme en matière de renvoi et examiner si le dessaisissement de la juridiction saisie est nécessaire ; que, faute de rechercher si le conseil de l'Ordre ne devait pas, en l'espèce, être dessaisi du dossier, la cour d'appel a violé les articles 355, 356, 359 et 364 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant rejeté la demande de récusation de M. Y..., seul membre du conseil de l'Ordre à s'opposer à celle-ci, la cour d'appel n'avait pas à examiner l'éventualité d'un renvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi