LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIRIS et compagnie SNC, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., et dont une division est LA DEFENSE COMMERCIALE, ... de Gaulle à Créteil (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1985 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, au profit de Monsieur Z..., demeurant rue des Terres Neuves, La D... Jacob à Binic (Côte-du-Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. B..., Y..., C..., Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme X..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Diris et compagnie SNC, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. A..., plombier-chauffagiste inscrit au registre des métiers, a souscrit, le 6 juillet 1984, à la suite d'un démarchage, un contrat d'abonnement d'assistance recours auprès de la société Diris "La Défense Commerciale" ; qu'il a remis le même jour à son contractant une lettre de change ; que, le 12 juillet 1984, M. A... a demandé à la Défense Commerciale la "résiliation" de son contrat ; que le tribunal de commerce a fait droit à l'opposition formée par M. A... contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de cette juridiction à la requête de la Défense Commerciale poursuivant le recouvrement du montant annuel de l'abonnement, ayant estimé que le document signé par M. A... ne constituait pas un contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi le jugement attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte signé et violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 1406 du nouveau Code de procédure civile, seul le tribunal d'instance est compétent pour connaître d'une procédure d'injonction de payer formée contre une personne non commerçante, ce qui était le cas de M. A... ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;