LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., retraité, demeurant à Mélac, Tresses (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu, le 27 novembre 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a adhéré en 1973 au contrat d'assurance groupe conclu entre l'entreprise qu'il dirigeait et la compagnie d'assurances AGF ; qu'au début du mois de janvier 1979, il a dû interrompre son activité professionnelle, et que la compagnie AGF lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat jusqu'en décembre 1980 ; qu'elle s'est alors aperçu que M. X... avait été victime de deux infarctus au cours des années 1967 et 1969 ; qu'arguant de ce qu'il avait commis, en 1973, puis lors des renouvellements de son adhésion en 1974 et 1978, des réticences intentionnelles en cachant ses antécédents de santé, les AGF ont soutenu que le contrat qu'il avait souscrit était nul ; qu'elles ont réclamé en conséquence le remboursement des prestations qui lui avaient été versées ; que la cour d'appel leur a donné satisfaction ;
Attendu que la cour d'appel, lors même qu'elle a tiré sa conviction d'éléments postérieurs à l'adhésion de M. X... à l'assurance de groupe, s'est bien placée au moment de cette adhésion pour retenir, ce qui relevait de son appréciation souveraine, qu'il avait, en connaissance de cause, caché ses antécédents de santé ; qu'à travers le grief trois fois renouvelé de manque de base légale et celui de motifs hypothétiques, le pourvoi ne tend qu'à remettre cette appréciation en cause ; qu'aucun des moyens, en leurs divers griefs, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;