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26/01/1988 | FRANCE | N°86-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1988, 86-12166


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DROME ARDECHE, organisme régi par l'article 1235 du Code rural, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 décembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur André X..., domicilié ... (Drôme),

2°) de Madame Josette Y..., épouse X..., domiciliée ... (Drôme),

3°) la compagnie d'assurances LES ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP), dont le siÃ

¨ge social est ... (9ème),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DROME ARDECHE, organisme régi par l'article 1235 du Code rural, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 décembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur André X..., domicilié ... (Drôme),

2°) de Madame Josette Y..., épouse X..., domiciliée ... (Drôme),

3°) la compagnie d'assurances LES ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP), dont le siège social est ... (9ème),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale des Mutuelles Agricoles Drôme-Ardèche, de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances Les Assurances Groupe de Paris (AGP), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a allumé un feu de vieux cartons et de détritus dans le grenier de l'immeuble dont elle était en partie locataire ; que le feu s'est communiqué au plancher et aux poutres en bois de ce grenier ; que l'immeuble a été partiellement détruit par l'incendie ; qu'elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 435 du Code pénal, qui prévoit des sanctions contre "quiconque aura volontairement détruit...un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie" ; que la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricole Drôme-Ardèche, assureur du propriétaire, ayant indemnisé celui-ci, a exercé un recours à l'encontre des époux X... et de son assureur "les Assurances du groupe de Paris" ; qu'elle a été débouté de son recours contre cette compagnie; ; Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Drôme-Ardèche fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors d'abord, que le délit d'incendie volontaire répute, certes, son auteur en avoir voulu les conséquences mais ceci au seul plan de l'application du droit pénal ; que la faute intentionnelle et dolosive, exclusive de toute garantie de l'assureur, nécessite la volonté, non seulement de commettre l'action génératrice du dommage mais de le réaliser dans son intégralité et qu'à défaut d'avoir recherché si Mme X... avait voulu réellement incendier l'immeuble, l'arrêt manquerait de base légale et alors, aussi, que ledit arrêt n'aurait pas recherché si cette personne dont il avait constaté qu'elle était pyromane et dont le tribunal avait dit que le comportement devait s'apprécier au regard de son état de débilité moyenne avait pu manifester une intention vraiment consciente ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à rechercher si Mme X... avait été condamnée par le tribunal correctionnel pour une infraction dont la définition pénale implique la volonté du résultat qu'en attend son auteur, mais qu'elle a relevé l'absence de doute à ses yeux sur l'intention consciente de Mme X... de mettre le feu non seulement aux cartons et détritus rassemblés dans le grenier mais à l'immeuble dont s'agit" ; qu'elle a, par de tels motifs, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12166
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie provoqué - Effets - Non assurance.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1988, pourvoi n°86-12166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12166
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