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26/01/1988 | FRANCE | N°86-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1988, 86-12176


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Jules P., née Henriette M., administratrice légale de la succession de son mari à elle dévolue sous forme d'un legs universel avec la saisine sous bénéfice d'inventaire, domiciliée 21, rue de la Loge à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Fernand P., demeurant à Carry-le-Rouet, 5, Résidence Côte Bleue, Avenue Draio de

la Mare (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Madame Jeanine, Mariette P., veuve de M. Sylva...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Jules P., née Henriette M., administratrice légale de la succession de son mari à elle dévolue sous forme d'un legs universel avec la saisine sous bénéfice d'inventaire, domiciliée 21, rue de la Loge à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Fernand P., demeurant à Carry-le-Rouet, 5, Résidence Côte Bleue, Avenue Draio de la Mare (Bouches-du-Rhône),

2°/ de Madame Jeanine, Mariette P., veuve de M. Sylvain, Daniel SERE, sans profession, demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), 1, Résidence Chappe,

3°/ de Mademoiselle Nicole, Juliette, Marie-France P., demeurant Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), 64, avenue Frédéric Mistral,

4°/ de Madame Marie-Jeanne P., veuve de M. Raymond BONSIGNOUR, sans profession, demeurant Le Logis Neuf, Villa Réjane, Allauch (Bouches-du-Rhône),

5°/ de Mademoiselle Maryse, Augusta, Juliette P., demeurant Quartier de Château Grombert, Traverse de la Rose à la Grave, Les Bergeronnettes, Marseille (Bouches-du-Rhône),

6°/ de Madame Roselyne, Jacqueline, Juliette P., épouse de M. Marcel, Louis MAESTRO, demeurant 3, Résidence Maestro, Route de Beaudinard, Aubagne (Bouches-du-Rhône),

7°/ de Madame Marcelle, Marguerite, Jeanne P., épouse de M. Barthélémy COLOMBERO, demeurant Campagne La Commanderie, Les Caillols, Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Ponsard, Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme veuve P., de Me Pradon, avocat des consorts P., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1985), que Jules P. est décédé sans postérité le 25 octobre 1979 en l'état d'un testament olographe instituant son épouse légataire universelle et prévoyant divers legs particuliers ; qu'en outre, ce testament imposait à la veuve de vendre à M. Fernand P., neveu du testateur, moyennant le versement une rente viagère, un moulin qu'exploitait le défunt ; que la légataire universelle n'a pas exécuté le testament en ce qui concerne tant la vente de ce moulin que la délivrance des legs particuliers ; que la cour d'appel a jugé que Mme P. s'était comportée comme acceptante pure et simple de la succession de son mari, l'a condamnée à délivrer les legs particuliers et a estimé qu'elle avait commis une faute en ne vendant pas le moulin à M. Fernand P. dans les conditions fixées par le testament ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme P. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que tant le mandat qu'elle avait donné à M. P. pour assurer la gestion du moulin qu'une lettre qu'elle avait adressée au préfet relativement à une éventuelle expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble successoral ainsi qu'une correspondance de son notaire à celui de son neveu concernant notamment le montant de la rente viagère, n'impliquaient pas sa volonté non équivoque d'accepter purement et simplement la succession ; qu'il est, d'autre part, reproché à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse des conclusions de la légataire universelle selon lesquelles les manoeuvres dolosives de son neveu démontraient qu'en toute hypothèse l'acceptation pure et simple avait été viciée par un dol ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre Mme P. dans le détail de son argumentation ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions invoquées en relevant que Mme P. ne rapportait pas la preuve que son comportement ait été obtenu par dol, les faits par elle allégués ayant du reste été pénalement imputés à une personne autre que son neveu ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir estimé que Mme P. avait commis une faute en refusant de vendre le moulin à son neveu, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions de Mme P. en ne recherchant pas si le comportement fautif de M. P. n'était pas de nature à justifier que la légataire universelle n'ait pas exécuté cette obligation que lui imposait le testament ; Mais attendu que le moyen est inopérant, le comportement de M. P., quelque fautif qu'il ait pu être, ne pouvant soustraire la légataire à cette obligation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12176
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Exécution - Légataire universelle - Acceptation pure et simple - Conditions - Non délivrance de legs particulier - Faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1988, pourvoi n°86-12176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12176
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