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09/02/1988 | FRANCE | N°86-17786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1988, 86-17786


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 1986), qu'un accusé comparaissant devant la cour d'assises a déclaré qu'en l'absence de deux de ses défenseurs sur les trois qu'il avait choisis, il demandait le renvoi de son affaire ; que M. X..., conseil de l'accusé, présent à l'audience, s'est associé à cette demande et a déclaré ne pouvoir assurer la défense de son client ; que, faisant application de l'article 317 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a commis d'office M. X... ; que celui

-ci a présenté des motifs d'excuse et d'empêchement qui n'ont pas été ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 1986), qu'un accusé comparaissant devant la cour d'assises a déclaré qu'en l'absence de deux de ses défenseurs sur les trois qu'il avait choisis, il demandait le renvoi de son affaire ; que M. X..., conseil de l'accusé, présent à l'audience, s'est associé à cette demande et a déclaré ne pouvoir assurer la défense de son client ; que, faisant application de l'article 317 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a commis d'office M. X... ; que celui-ci a présenté des motifs d'excuse et d'empêchement qui n'ont pas été admis par le président qui a maintenu la commission d'office ; que M. X... a immédiatement quitté le prétoire ; qu'estimant que ce comportement constituait un manquement aux dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, le procureur général a saisi le conseil de l'Ordre ; que celui-ci a " acquitté " M. X... ; que le procureur général a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire du blâme, alors, selon le moyen, d'une part, que, commis d'office, M. X... ayant fait approuver ses motifs d'excuse par le bâtonnier de son Ordre, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, n'a commis aucune faute en quittant le prétoire et que, dès lors, ont été violés les articles 3 et 9 de la loi du 31 décembre 1971 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait tenir compte, pour apprécier le comportement de cet avocat, de ce qu'il s'était conformé à la conduite que lui avait publiquement dictée le chef de son Ordre et qu'en omettant de prendre en considération cet élément, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 21 de la loi précitée ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'avait fait le conseil de l'Ordre, s'il était conforme à la dignité de l'avocat de demeurer présent à la barre, sans pouvoir participer aux débats ni présenter la défense de l'accusé, eu égard à l'opposition formelle de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 22 et 25 de la loi déjà citée ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président ; qu'il en résulte que le président de la cour d'assises qui a commis d'office un avocat est seul fondé à admettre ou à refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par cet avocat, peu important l'appréciation du représentant du bâtonnier ;

Attendu, ensuite, que dans ces circonstances la cour d'appel a pu estimer qu'en quittant le prétoire alors qu'il était chargé d'une commission d'office, M. X... avait manqué aux règles de la profession d'avocat et tout spécialement à celles qui sont attachées à sa qualité d'auxiliaire de justice ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17786
Date de la décision : 09/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Président - Avocat refusant son ministère - Motifs d'excuse ou d'empêchement - Appréciation - Compétence - Président de la cour d'assises.

AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Président - Avocat refusant son ministère - Motifs d'excuse ou d'empêchement - Appréciation - Bâtonnier - Absence d'influence.

1° Aux termes de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président ; il en résulte que le président d'une cour d'assises qui a commis d'office un avocat est seul fondé à admettre ou à refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par cet avocat, peu important l'appréciation du représentant du bâtonnier .

2° AVOCAT - Discipline - Manquements aux règles professionnelles - Avocat désigné d'office - Avocat refusant son ministère - Motifs d'excuse ou d'empêchement - Rejet par le président de la cour d'assises.

2° Manque aux règles de la profession d'avocat, et tout spécialement à celles qui sont rattachées à sa qualité d'auxiliaire de justice, l'avocat qui quitte le prétoire alors qu'il était chargé d'une commission d'office et que le président de la cour d'assises qui l'avait commis avait rejeté les motifs d'excuse et d'empêchement qu'il invoquait


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1988, pourvoi n°86-17786, Bull. civ. 1988 I N° 31 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 31 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :M. Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17786
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