LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Monique A...
H..., demeurant à Besançon (Doubs), ... ; 2°) Monsieur Jean-Jacques A...
H..., demeurant à Besançon (Doubs), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de :
1°) Monsieur Luc Y... ; 2°) Madame F..., Penesa épouse Y..., demeurant ensemble à Besançon (Doubs), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., E..., C..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Garaud, avocat de M. et de Mme Batt H..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux B..., locataires d'un appartement sur lequel les époux Z..., propriétaires, ont exercé le droit de reprise prévu par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1986) d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la loi précitée et demander en appel le bénéfice du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, "que la seule condition posée pour bénéficier de l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948 est d'être occupant ou locataire avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il n'était pas contesté que Mme B... venait aux droits de son père, locataire depuis 1943, qu'elle bénéficiait donc des dispositions de la loi de 1948, que la condition tenant à l'exercice d'une activité professionnelle devait être remplie au jour de la signification du congé, que Mme B... exerçait sa profession d'esthéticienne depuis 1957 et qu'elle continuait à l'exercer ; d'où il suit qu'en refusant à Mme B... le bénéfice des dispositions de l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel en a violé les dispositions ainsi que les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que la prétention des époux B..., fondée sur la propriété commerciale, visait à écarter la prétention des propriétaires bailleurs et était de ce fait recevable en appel ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que Mme B..., qui n'a obtenu l'autorisation d'exercer dans les lieux sa profession d'esthéticienne et n'a été inscrite au registre des métiers qu'en 1957, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui relève que l'application de la loi du 1er septembre 1948 résultait d'un arrêt du 9 janvier 1980, décide justement que les locaux ne sont pas soumis au régime des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;