La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1988 | FRANCE | N°86-13325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1988, 86-13325


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MAISONS DE L'AVENIR, dont le siège social est Route de Laval à Vitre (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant avec son épouse née Anne-Marie Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

2°/ de Mme Anne-Marie Z..., épouse de M. Jean-Marie A..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire),

défendeurs Ã

  la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MAISONS DE L'AVENIR, dont le siège social est Route de Laval à Vitre (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant avec son épouse née Anne-Marie Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

2°/ de Mme Anne-Marie Z..., épouse de M. Jean-Marie A..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. Y..., B..., D..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Les Maisons de l'Avenir, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant, d'une part, que selon les plans établis par la société "Les Maisons de l'Avenir", les murs du pavillon ne devaient pas avoir plus de 2 mètres 80 de hauteur, d'autre part, qu'il entrait dans les obligations de cette entreprise de se renseigner sur les exigences du cahier des charges du lotissement et de s'y conformer, la cour d'appel qui a constaté que la construction dépassait la hauteur autorisée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13325
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Lotissement - Non respect du cahier des charges - Construction dépassant la hauteur prescrite - Préjudice.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-13325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award