LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MAISONS DE L'AVENIR, dont le siège social est Route de Laval à Vitre (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant avec son épouse née Anne-Marie Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°/ de Mme Anne-Marie Z..., épouse de M. Jean-Marie A..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. Y..., B..., D..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Les Maisons de l'Avenir, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, d'une part, que selon les plans établis par la société "Les Maisons de l'Avenir", les murs du pavillon ne devaient pas avoir plus de 2 mètres 80 de hauteur, d'autre part, qu'il entrait dans les obligations de cette entreprise de se renseigner sur les exigences du cahier des charges du lotissement et de s'y conformer, la cour d'appel qui a constaté que la construction dépassait la hauteur autorisée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi