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24/02/1988 | FRANCE | N°86-13428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1988, 86-13428


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Abdelhay D... ; 2°)- Madame Anne-Marie MEYER F... ; demeurant ensemble à Paris (7ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de :

1°)- La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAREF, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège ; 2°)- Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Paris (6ème), ... ; dé

fendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, quat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Abdelhay D... ; 2°)- Madame Anne-Marie MEYER F... ; demeurant ensemble à Paris (7ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de :

1°)- La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAREF, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège ; 2°)- Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Paris (6ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation dont le premier est annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux D..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société Civile Immobilière Maref et de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux D... de ce qu'ils renoncent aux deuxième, troisième, quatrième moyens énoncés dans leur mémoire amplatif ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 11 avril 1986) que la SCI Maref (la SCI) a donné à bail un appartement aux époux D... pour une durée de six mois à compter du 1er février 1978 ; que désirant vendre l'appartement la SCI a donné congé aux locataires pour la date d'expiration du bail, que les époux D... ont avisé la bailleresse qu'ils n'avaient pas l'intention d'acquérir les locaux mais sont demeurés dans les lieux ; qu'assignés aux fins d'expulsion les époux D... ont assigné la SCI en nullité du congé, qu'au cours de la procédure d'appel l'appartement ayant été vendu à M. A... Lambert, celui-ci est intervenu à l'instance ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de M. B..., alors, selon le moyen, d'une part, "qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. Jean-Claude B... ayant cause à titre particulier de la société Maref, a acquis ses droits sur l'appartement litigieux postérieurement à l'instance et a été en conséquence représenté au jugement ; qu'il ne pouvait donc que se constituer au lieu et place de la société Maref et que la cour d'appel qui en a décidé autrement a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la clause claire et précise de l'acte du 30 octobre 1984 reproduite par l'arrêt que M. B... était subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne la procédure en cours et par conséquent ne pouvait invoquer un droit propre, que la cour de Paris a donc dénaturé l'acte notarié du 30 octobre 1984, violant ainsi l'article 1134 du code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que M. B... acquéreur de l'immeuble et subrogé dans les droits de la SCI avait intérêt à poursuivre la procédure qui avait pour but l'expulsion des anciens locataires la cour d'appel a, hors la dénaturation alléguée, justement retenu que cet acquéreur était recevable à agir devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13428
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention volontaire - Intervention en appel - Acquéreur d'un immeuble - Procédure d'expulsion d'un locataire - Continuation - Recevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 554

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-13428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13428
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