Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties : .
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige ;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel interjeté par MM. Michel et Jean-Paul X... à l'encontre du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé la résolution d'une vente, après avoir constaté que les appelants n'avaient ni conclu ni réassigné un intimé défaillant, les a déclarés déchus de leur recours du fait de leur inaction ;
Qu'en refusant de statuer au fond, alors qu'elle n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée