Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable, l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1986) se bornant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, à allouer une provision sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que saisie de la seule question relative à l'octroi d'une provision, la cour d'appel, en tranchant cette question, a épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin, même si le litige demeure pendant sur le fond devant le tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 771, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt, que Mlle Y... de Vries, acquéreur d'un appartement dans un immeuble rénové et vendu par lots par M. X..., marchand de biens, a, en invoquant l'existence de désordres demandé réparation à M. X... ;
Attendu que, pour condamner celui-ci à payer une provision à Mlle Y... de Vries, l'arrêt, après avoir qualifié l'action de la demanderesse d'action en garantie des vices cachés, retient qu'il résulte du rapport d'un expert que c'est en 1981 que les défauts de la chose se sont révélés, que Mlle Y... de Vries a assigné M. X... en référé le 31 mars 1983, et, au fond en décembre 1983, que les désordres n'ont été révélés dans leurs causes que par les recherches de l'expert, faites à partir de mai 1983, que l'action a donc été engagée à bref délai et que les désordres ont été causés par la carence de M. X... ;
Qu'en se prononçant ainsi, sur la qualification et la recevabilité de l'action, ainsi que sur l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens