Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1986) d'avoir, sur la demande de M. Y..., déclaré périmée l'instance qui l'opposait à celui-ci, alors que, d'une part, en considérant que des renvois successifs accordés à la demande des avocats des parties n'avaient pas constitué les diligences, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, elle aurait délaissé les conclusions faisant précisément valoir que les renvois avaient été sollicités, et alors qu'enfin, en refusant de tenir compte de renvois accordés sur demandes formulées oralement, la cour d'appel, qui aurait méconnu le caractère oral de la procédure locale aurait, derechef, violé le texte précité ;
Mais attendu qu'une simple demande de renvoi ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que c'est sans violer l'article 386 du nouveau Code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions que la cour d'appel, qui se réfère nécessairement aux renvois obtenus dans les conditions précisées par M. X... dans ses conclusions, énonce que ces renvois ne constituent pas des diligences des parties ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi