Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Philippe Bordes, habitant avec ses parents, mit le feu à la grange de Mme Z... en jouant avec des camarades ; que Mme Z..., épouse Y..., et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du bassin de l'Adour demandèrent aux parents du mineur la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour déclarer que les époux X... n'étaient pas responsables du fait dommageable causé par leur fils mineur, l'arrêt retient que les parents élevaient leur enfant dans des conditions satisfaisantes, que le mineur, faisant ses études dans un lycée, avait un comportement normal et que cet adolescent de plus de 16 ans disposait d'une autonomie de déplacement et d'éloignement temporaire tout à fait normale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mineur, au moment des faits, habitait avec ses parents, sans rechercher si son comportement répréhensible n'établissait pas par lui-même, à la charge des parents, un manquement à leur obligation de surveillance et de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse