Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 517-1 du Code du travail, ensemble l'article 15 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale française, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., commandant de bord au service de la compagnie Air Zaïre - aux droits de la société Air Congo -, effectuait un travail en dehors de tout établissement, peu important que les avions aient eu comme lieu d'attache l'aéroport de Kinschasa, et qu'il est aussi établi que, pendant toute la durée de son contrat, M. X... et sa famille étaient restés domiciliés en France ; que la réunion de ces deux éléments détermine une compétence interne impérative qui s'impose même à un employeur étranger, sans qu'il puisse invoquer une clause attributive de compétence, laquelle, aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail, est nulle et d'autant plus inopposable au salarié qu'il n'a à aucun moment renoncé de manière expresse et non équivoque à se prévaloir de l'article 14 du Code civil ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel constate que ce commandant de bord exerçait exclusivement son activité sur des appareils de la compagnie Air Zaïre ; qu'il en résulte qu'il n'exécutait pas son contrat de travail en France ; qu'il s'ensuit que les litiges relatifs à cette exécution n'étaient pas soumis aux dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail français et que les parties avaient pu valablement convenir de la compétence de la juridiction zaïroise, ce qui implique renonciation au privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil ;
Que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée