Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., séparés de corps, ont conclu une transaction pour le règlement de leurs intérêts financiers ; qu'il était notamment stipulé, au profit de la femme, le paiement par le mari de différentes dettes de communauté et d'une pension alimentaire inférieure à celle que prévoyait le jugement de séparation de corps, la femme renonçant par ailleurs à toute prestation compensatoire et à tous dommages-intérêts en cas de divorce ultérieur ; que M. X... ayant demandé la conversion de la séparation de corps en divorce, sa femme a soutenu qu'elle avait renoncé par erreur à une prestation compensatoire et a invoqué la nullité de la transaction sur ce point ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé, pour erreur sur l'objet de la contestation, la disposition relative à la prestation compensatoire, alors que, d'une part, seule une erreur de fait aurait pu entraîner la nullité de la transaction et qu'il résulterait des énonciations de l'arrêt que Mme X... n'avait pu commettre qu'une erreur de droit, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas réfuté les motifs du jugement, dont confirmation était demandée, lesquels avaient retenu que la femme, assistée d'un avocat, était mal fondée à invoquer une erreur, et alors qu'enfin, les juges auraient dû rechercher si cette assistance d'un avocat n'excluait pas une erreur sur l'objet de la contestation ;
Mais attendu qu'aucune procédure de divorce n'étant engagée, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire ; que, par ce motif de droit, substitué à ceux que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2044 et 2048 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a limité l'annulation de la transaction aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, cette annulation ne devait pas s'étendre à la totalité du " protocole " ;
En quoi sa décision se trouve privée de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux