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14/04/1988 | FRANCE | N°86-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1988, 86-17111


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la bicyclette de M. Y... et la voiture de M. X... au moment où celui-ci s'apprêtait à dépasser le cycliste qui a viré à gauche pour pénétrer dans une pro

priété ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de ses préjudices, M. X... ...

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la bicyclette de M. Y... et la voiture de M. X... au moment où celui-ci s'apprêtait à dépasser le cycliste qui a viré à gauche pour pénétrer dans une propriété ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de ses préjudices, M. X... ainsi que M. Z..., propriétaire de l'automobile ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer qu'il avait commis une faute imprévisible en tournant brutalement à gauche sans précaution, et inévitable en ce que la voiture de M. X... était trop près de lui pour que l'accident eût pu être évité ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17111
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Cycliste tournant brutalement à gauche (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Cycliste tournant brutalement à gauche (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Cycliste - Cycliste tournant brutalement à gauche

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation routière - Stop - Inobservation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non)

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (arrêt n° 1, arrêt n° 2) . Par suite, viole le texte précité l'arrêt qui, pour débouter un cycliste victime d'un accident de la circulation de sa demande d'indemnisation en retenant à sa charge une faute inexcusable, se borne à énoncer qu'il avait commis une faute imprévisible en tournant brutalement à gauche sans précaution, et inévitable en ce que la voiture qui l'a heurté était trop près de lui pour que l'accident eût pu être évité (arrêt n° 1) . De même, viole le texte précité l'arrêt qui déduit l'existence d'une faute inexcusable à la charge d'un cycliste des énonciations selon lesquelles celui-ci n'avait pas respecté les consignes impératives d'arrêt imposés par un panneau " stop " (arrêt n° 2)


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-24 Bulletin 1988, II, n° 48, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1988, pourvoi n°86-17111, Bull. civ. 1988 II N° 78 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 78 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, M. Coutard (arrêt n° 1), M. Gauzès, la SCP Le Prado, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17111
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