Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la bicyclette de M. Y... et la voiture de M. X... au moment où celui-ci s'apprêtait à dépasser le cycliste qui a viré à gauche pour pénétrer dans une propriété ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de ses préjudices, M. X... ainsi que M. Z..., propriétaire de l'automobile ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer qu'il avait commis une faute imprévisible en tournant brutalement à gauche sans précaution, et inévitable en ce que la voiture de M. X... était trop près de lui pour que l'accident eût pu être évité ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée