Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à une intersection une collision se produisit entre l'automobile de M. Alain X... qui circulait sur une route prioritaire protégée par un panneau " stop " et la bicyclette de M. Y... qui venait d'un chemin départemental ; que M. Y... ayant été mortellement blessé, sa veuve, Mme Suzanne Y..., et sa fille, Mme Sylvette Z..., ont demandé la condamnation in solidum du conducteur de la voiture, de son propriétaire, M. André X... et de leur assureur, la société Multirisque accidents corporels à la réparation de leurs préjudices ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Belfort est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour débouter Mmes Y... et Z... de leurs demandes en retenant que la victime avait commis une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... n'avait pas respecté les consignes impératives d'arrêt imposées par le panneau " stop " ;
Qu'en déduisant de ces énonciations l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée