Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 24 juillet 1975 Mme X... a donné son accord pour emprunter à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (la caisse) la contre-valeur en francs français de la somme de 74 500 francs suisses, soit 120 000 francs français, le remboursement devant avoir lieu le 19 juillet 1976 et le risque de change étant pour Mme X... ; que l'acte authentique de prêt est intervenu le 25 août 1975 ; qu'un litige est né entre les parties à propos du remboursement par Mme X... de la somme correspondant au risque de change et qu'elle a soulevé un moyen tiré de la circonstance que l'acte du 24 juillet 1975 n'était pas conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, en ce sens qu'il ne comportait pas la formalité du " bon pour " ; que la cour d'appel a écarté ce moyen et condamné Mme X... au motif qu'il s'agissait d'un acte synallagmatique ;
Attendu que Mme X... fait grief à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué alors qu'est un acte unilatéral l'engagement constitutif d'une reconnaissance de dette de rembourser un emprunt réalisé, de sorte qu'aurait été violé l'article 1326 du Code civil ;
Mais attendu que par l'acte du 24 juillet 1975 la caisse s'engageait à porter au crédit du compte du notaire de Mme X... la somme de 120 000 francs dès réception du duplicata de l'acte, tandis que cette dernière s'obligeait, notamment, à prendre le risque de change à sa charge lors du remboursement ; que, l'acte litigieux créant des obligations réciproques à la charge de chaque partie, la cour d'appel en a justement déduit que l'article 1326 du Code civil n'était pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi