Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 1986), qu'en application de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, cinq établissements de crédit, dont la Société Bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), ont, le 4 janvier 1984, accordé à la société Biga un prêt participatif de 900 000 francs, qui était garanti à concurrence d'un certain pourcentage par la Société française d'assurance du capital-risques des petites et moyennes entreprises (SOFARIS) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Biga une somme de 72 000 francs est restée à la charge de la SBCIC au titre du prêt participatif précité et que cette dernière a assigné en paiement de ce montant M. X..., qui, en 1979, s'était rendu caution des dettes de la société Biga ; que la cour d'appel a débouté la SBCIC de son action par des motifs tirés de la circonstance qu'en matière de prêt participatif une convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS, ainsi qu'une note d'instruction élaborée par cette dernière, excluait la possibilité d'une garantie du type du cautionnement donné par M. X... ;
Attendu que la SBCIC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, de première part, la convention passée entre l'Etat et la SOFARIS ne lui serait pas opposable ; alors que, de deuxième part, en ne recherchant pas si la SBCIC avait conclu avec l'organisme de garantie un accord exprès au terme duquel les obligations contenues dans la convention passée entre ce dernier et l'Etat devaient obligatoirement s'appliquer à leurs propres relations, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors que, de troisième part, auraient été dénaturés les termes clairs et précis de l'article 4 de cette convention qui dispose que " le fonds de garantie, SOFARIS, l'établissement prêteur se partagent au prorata des risques pris les sûretés éventuellement prises sur des tiers " ; et alors que, enfin, un acte unilatéral n'engageant que son ou ses auteurs, la cour d'appel aurait violé l'article 1103 du Code civil en tirant des conséquences pour la SBCIC de la note de service de la SOFARIS ;
Mais attendu, d'abord, que, comme l'a relevé la cour d'appel, en accordant un prêt participatif garanti par la SOFARIS, la SBCIC a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie définies tant par la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS que par la note d'instruction de cette dernière ;
Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation de l'article 4 de la convention précitée procède d'une citation tronquée puisque cet article prévoit que les sûretés éventuellement prises sur des tiers le sont " dans des conditions limitatives " et que " l'établissement de prêt ne peut bénéficier, pour la part de risque qui lui est laissée, d'aucune garantie ou contre-garantie en dehors de celles retenues par la SOFARIS ", observation étant faite qu'il n'a pas été soutenu par la SBCIC que le cautionnement donné par M. X... entrerait dans la catégorie des garanties autorisées par la SOFARIS ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé la convention litigieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi