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20/04/1988 | FRANCE | N°87-10402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 1988, 87-10402


Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la

loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 19...

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1986), que Mme X..., propriétaire d'un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a transformé une fenêtre en porte-fenêtre sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires qui a, ultérieurement, décidé d'engager une procédure aux fins de remise en état des lieux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la transformation réalisée par Mme X..., à ses frais exclusifs, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, a amélioré les locaux et n'a pas porté atteinte à la destination de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui a, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10402
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Demande - Demande postérieure à l'exécution des travaux par le copropriétaire - Impossibilité

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation judiciaire - Demande postérieure à l'exécution des travaux - Impossibilité

Le copropriétaire qui a, de sa propre autorité et à ses frais exclusifs sans autorisation de l'assemblée générale, procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 30 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-12-21 Bulletin 1987, III, n° 214, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 1988, pourvoi n°87-10402, Bull. civ. 1988 III N° 77 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 77 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10402
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