Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1986), que Mme X..., propriétaire d'un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a transformé une fenêtre en porte-fenêtre sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires qui a, ultérieurement, décidé d'engager une procédure aux fins de remise en état des lieux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la transformation réalisée par Mme X..., à ses frais exclusifs, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, a amélioré les locaux et n'a pas porté atteinte à la destination de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui a, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims