LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean, Charles Y..., demeurant à Bouglon (Lot-et-Garonne), "Faget", Samazan,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Ancel, avocat de M. X... judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'un prêt de 33 200 francs, avait été accordé à M. Y..., rapatrié du Maroc, par un organisme conventionné, en vue de sa réinstallation dans l'agriculture métropolitaine et après accord de la Commission économique centrale agricole, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un prêt pouvant faire l'objet d'une remise ou d'un aménagement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause ; Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ;
Vu l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi précitée, et notamment ses articles 27 à 34 ; Vu l'arrêté du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par les arrêtés du 1er août 1963, 15 janvier 1964, 29 juin 1965, 1er août 1966, 3 mars 1967, 1er septembre 1967 et 14 juin 1968 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les seuls prêts dont les rapatriés réinstallés dans l'agriculture métropolitaine peuvent demander la remise ou l'aménagement sont, soit les prêts principaux de réinstallation, qui leur ont été accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur d'une exploitation agricole, soit les prêts complémentaires directement liés à la réinstallation et consentis pour les besoins de la même exploitation ; que ces deux catégories de prêts doivent avoir été accordés en application et dans les conditions de la loi du 26 décembre 1961, du décret du 10 mars 1962 et de l'arrêté modifié du 8 juin 1962 ; Attendu que la cour d'appel a accordé à M. Y... la remise d'un prêt de 52 000 francs destiné à l'aménagement d'une maison d'habitation ; Attendu, cependant, que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982, relatives à la remise et à l'aménagement, ne peuvent être étendues à des prêts qui, lors de leur attribution, n'ont pas été accordés en application et dans les conditions précises de la loi du 26 décembre 1961 et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur, lesquels imposent, en particulier, que le prêt ait été consenti par un établissement financier ayant passé à cet effet une convention avec l'Etat, que le rapatrié soit inscrit sur une liste des professions agricoles et qu'il ait été statué par la Commission économique centrale agricole ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a accordé à M. Y... la remise d'un prêt de 52 000 francs, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le prêt de 52 000 francs ne pouvait faire l'objet d'une remise ou d'un aménagement en application de la loi du 6 janvier 1982 ;